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Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir salut. Nos chers et bien amez les manans et habitans du bourg de Vourey en nostre païs de Vellay nous ont faict dire et remonstrer. Que ledict bourg est sçitué en païs fertil, remply de grand nombre d'habitans et marchans trafficquans avec leurs voysins, occasion que le feu roy Henry troisiesme (que Dieu absolve) y auroyt créé et estably un marché chacune semaine et des foires à divers jours de l'année, mais lorsque les exposans en poursuivoient l'establissement, les troubles seroient arrivez qui les auroyt contrainct d'en quicter la poursuitte jusques à present que les letres de ladicte création s'estans trouvées esgarèes et perdues, ilz auroient par acte du XI novembre dernier, y attaché soubz le contrescet de nostre chancelerie, advizé qu'ilz se retireroient par-devers nous, comme ilz ont faict, et nous ont très humblement supplié, pour la décoration dudict bourg, pour leur commodité et des habitans des lieux circonvoysins, leur accorder de nouveau ledict marché, le jour de lundy de chacune semaine, et trois foires l'année pour estre tenues, la première le jour et feste Saincte Croix, III de may, la seconde le jour et feste Saincte Croix XIIII septembre, et la troisiesme le jour et feste Saincte Catherine XXV novembre, et leur en accorder sur ce noz letres necessaires. Sçavoir faisons que , desirans favorablement traicter lesdicts habitans, nous avons, audict bourg de Vourey, créé, ordonné et estably, et, par ces presentes signées de nostre main, créons, ordonnons et establissons un marché chacune semaine et trois foires l'année pour estre tenuz, sçavoir : ledict marché le jour de lundy, et lesdictes foires l'une le jour et feste Saincte Croix III de may, l'autre le jour et feste Saincte Croix XIIII, de septembre, et la dernière le jour et feste Saincte Catherine XXV novembre, d'ores en advant perpetuellement et à tousjours gardez, observez et entretenuz esdicts jours; voulons et. nous plaist que tous marchans y puissent aller, venir, sejourner, trocquer et eschanger toutes sortes de marchandises licites, et qu'ilz jouissent et usent de tous telz , droictz, privilleges, franchises et libertez que l'on a accoustumé de faire ez autres foires et marchez dudict païs , pourveu toutesfois que, quatre lieues à la ronde, il n'y ayt ausdicts jours autres foires ny marchez, et que ledict establissement ne puisse prejudicier à noz droictz. Si donnons en mandement à nostre seneschal du Puy ou son lieutenant audict lieu et à tous autres noz justiciers et officiers et à chacun d'eux ainsy qu'il appartiendra, que de noz presentes letres de création et establigsement des susdicts marché et foires ilz fassent, souffrent et laissent lesdicts habitans et les marchans allans, venans et frequentans iceux, jouir et user plainement, paisiblement et perpetuellement, les faisant crier publier et signiffier ez lieux circonvoisins et ailleurs, où et ainsy qu'il appartiendra, et pour iceux marché et foires tenir et conserver, permectons ausdicts habitans de faire construire et ediffler audict bourg, au lieu qu'ilz verront le plus commode, halles, bancz, estaux et autres choses necessaires pour loger les marchans et seureté de leurs marchandises, et qu'ilz prennent et jouissent ensemble des privilléges, droictz et debvoirs que les autres ont accoustumé de jouïr et user pour semblable chose, sans en ce leur faire ny souffrir leur estre faict, mis ou donné aucun trouble ou empeschement ancontre, lesquelz, si faictz, mis ou donnez leur estoient, l’ostent et facent mettre incontinant et sans delay au premier estat et deub, nonobstant quelzconques ordonnances et letres à ce contraires, ausquelles nous avons derogé et derogeons, car tel est nosire plaisir, et affin que ce soit chose forme et stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre scel à ces dictes présentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné à Paris, au moys de decembre l'an de grace mil six cens vingt cinq, et de nostre regne le seziesme.
L'an mil six cens vingt six et du neufviesme jour du moys de decembre, de l'ordonnance de monsieur Guilhaume Bertrand, juge maige et lieutenant general en ladicte cour de Seneschaucée, incérée en la requeste preaentée, par les manans et habitans du bourg de Vourey au pays de Vellay cy attachée, requerans monsieur Maistre François Le Blanc, docteur et advocat pour lesdicts hommes, et du consantement de Monsieur Pierre Pinot, procureur du roy en ladicte cour, les lettres patentes octroyées par Sa Majesté, contenant la création et establissement des foyres et marché audict lieu et bourg de Vourey dans ledict pays de Vellay à chacun lundy, et les foyres les jours de la Croix de may Croix de septembre et feste Saincte Catherine, ont esté leues et publyées et enregistrées ez actes et registres de ladicte cour de Seneschaucée, pour estre le contenu en icelles gardé et observé sellon leur forme et teneur. BERTRAND, juge mage, lieulenant-général |